Amendement N° 168 rectifié (Non soutenu)

Indépendance et impartialité des magistrats ; justice du xxie siècle

Discuté en séance le 5 novembre 2015
Avis de la Commission : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 3 novembre 2015 par : M. Pellevat, Mme Gruny, MM. Doligé, Charon, Mme Imbert, MM. Perrin, G. Bailly, Danesi, Raison.

Photo de Cyril Pellevat Photo de Pascale Gruny Photo de Éric Doligé Photo de Pierre Charon Photo de Corinne Imbert Photo de Cédric Perrin Photo de Gérard Bailly Photo de René Danesi Photo de Michel Raison 

Alinéa 10

Après le mot :

similaire

insérer les mots :

justifiant un traitement collectif

Exposé Sommaire :

Cet amendement précise que l’action de groupe doit être justifiée par la nécessité d’un traitement collectif.

En effet, par rapport aux procédures existantes, l’action de groupe se justifie par sa capacité à traiter efficacement les questions factuelles et juridiques communes à tous les membres du futur groupe au cours d’un seul et unique examen par le juge.

En ce sens, l’une des conditions de recevabilité de l’action doit être la preuve de l’existence d’un groupe et de sa consistance, afin de permettre au juge d’apprécier la pertinence du recours à une procédure dérogatoire de droit commun (cela ne signifie pas, naturellement, que tous les membres du groupe doivent nécessairement être identifiés ab initio).

L’action de groupe implique donc de s’assurer que le groupe de personnes placées dans une situation similaire ou identique présente une réelle homogénéité, c’est-à-dire que les spécificités de chaque membre du groupe, qui requièrent un examen individuel, ne jouent qu’un rôle mineur.

Le présent amendement vise à clarifier cette exigence d’homogénéité, afin que seuls les litiges pour lesquels l’action de groupe est la procédure la plus efficiente puissent être introduits.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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