Amendement N° 176 (Rejeté)

Indépendance et impartialité des magistrats ; justice du xxie siècle

Discuté en séance le 5 novembre 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 novembre 2015 par : Mme Benbassa, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Esther Benbassa 

Rédiger ainsi cet article :

Par exception à l’article 21, peuvent agir directement au moins deux personnes placées dans la situation décrite à l’article 20 lorsque :

1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

2° L’association n’a toujours pas engagé d’action en justice quinze jours après mise en demeure de ce faire par les usagers mentionnés au premier alinéa de l’article 20 ;

3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de conflit d’intérêts.

Exposé Sommaire :

L’amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 39 afin de prévoir la situation dans laquelle aucune association n’est en mesure d’agir pour exercer une action de groupe devant le juge judiciaire. Dans ce cas, le justiciable doit pouvoir exercer lui-même l’action de groupe. Or, la rédaction actuelle de l’article 39 ne prévoit pas l’ensemble des cas de figure dans lesquels il n’existe pas d’association reconnue d’utilité publique ou agréée et ceux dans lesquels ces mêmes associations sont incapables d’agir en justice.

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