Déposé le 2 novembre 2015 par : M. Mohamed Soilihi, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre VII du titre II du livre VI du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre et deux articles … ainsi rédigés :
« Chapitre …
« Du pourvoi en cassation
« Art. … – Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l’article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l’île ou la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
« Art. … – Si le demandeur en cassation réside hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l’article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l’acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus par l’article 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence. »
Amendement tendant à adapter la procédure de pourvoi en cassation aux exigences géographiques de Mayotte, en parallèle avec les dispositions applicables en Polynésie Française, dans les iles de Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
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