Déposé le 3 novembre 2015 par : MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Fortassin, Mmes Laborde, Malherbe, MM. Requier, Vall, Barbier, Bertrand, Guérini.
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 19 est ainsi rédigé :
« Art. 19. – L’avocat commis ou désigné d’office dans les cas prévus par la loi recueille, lors d’une première consultation, tous renseignements sur la situation financière de son client, afin de l’assister dans la procédure d’admission à l’aide juridictionnelle. L’avocat peut saisir le bureau d’aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée. » ;
La consultation d’un avocat préalable à toute action juridique ou judiciaire pour une personne physique ou morale qui bénéficie de l’aide juridictionnelle sous conditions de ressources doit être rémunérée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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