Amendement N° 58 rectifié (Adopté)

Indépendance et impartialité des magistrats ; justice du xxie siècle

Discuté en séance le 5 novembre 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 4 novembre 2015 par : M. Frassa.

Photo de Christophe-André Frassa 

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° Permettant aux avocats inscrits aux barreaux d’États n’appartenant pas à l’Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, d’être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui dans les domaines relevant de leur compétence en matière de droit étranger ou de droit international.

Exposé Sommaire :

La rédaction initiale de cet alinéa habilitait le gouvernement à créer par ordonnance un statut de consultant juridique étranger.

Or, Lorsque l’on connaît les débats récurrents sur le statut d’avocat en entreprise ou la confidentialité des avis des juristes d’entreprise, il est vrai que cette habilitation peut laisser perplexe : elle semble vouloir reconnaître à des ressortissants étrangers la faculté de réaliser des consultations juridiques que l’on refuserait aux juristes français.

Comme le relevaient le rapport d’information de la commission des lois : « Droit des entreprises : enjeux d’attractivité internationale, enjeux de souveraineté», n° 395 (2014-2015), le défaut de toute confidentialité accordée aux avis juridiques échangés au sein de l’entreprise constitue, pour les entreprises françaises, un désavantage compétitif, qui peut peser sur la décision d’une société d’opter pour le droit français ou d’implanter en France sa direction des affaires juridiques.

La création du statut de consultant juridique étranger, permettant à des avocats étrangers ou à des personnes exerçant des activités équivalentes, de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé dans des domaines déterminés, comporte un risque de voir ce désavantage français encore accentué, si ces consultants étrangers ne sont pas soumis aux même contraintes, en termes de confidentialité, que celles qui pèsent sur les juristes d’entreprise soumis au droit français.

Avant de créer un tel statut pour les consultants étrangers, il semble donc indispensable de mener à leur terme les réflexions sur la mise en place d’un privilège de confidentialité ou sur la création d’un statut d’avocat en entreprise adapté aux conditions de l’exercice salarié, et d’instaurer, en droit interne, un mécanisme permettant d’assurer la confidentialité des échanges au sein des entreprises françaises.

Il semble que c’est l’imprécision de l’habilitation qui est ici en cause. Aussi, pour lever ces ambiguïtés d’interprétation, il convient de supprimer toute idée de "statut de consultant juridique étranger".

De plus, l’objectif qui transparaît de l’étude d’impact est de permettre l’exercice en France d’avocats étrangers, sans examen d’aptitude, dans certaines conditions précisément encadrées, supposant un statut juridique proche de celui des avocats français.

L'amendement qui est ici proposé va donc dans le sens de l'étude d'impact en habilitant le gouvernement à permettre aux avocats inscrits aux barreaux d’Etats n’appartenant pas à l’Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, d’être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui dans les domaines relevant de leur compétence en matière de droit étranger ou de droit international.

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