Amendement N° 1 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 novembre 2015
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 novembre 2015 par : MM. del Picchia, Bignon, Bizet, Cantegrit, Chaize, de Nicolay, Mme Deromedi, MM. Duvernois, Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laufoaulu, Lefèvre, P. Leroy, Longuet, Magras, Vasselle.

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A. – Au début de cet article

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

IA. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Le deuxième alinéa du 1. du VI est supprimé ;

3° La deuxième phrase de l’article L. 245-14 est supprimée ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

IB. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

B. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – Les 1° et 3° du IA et le 1° du IB s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1erjanvier 2015.

... – Les 2° et 4° du IA et le 2° du IB s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1erjanvier 2015.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l’assujettissement aux prélèvements sociaux (CSG-CRDS) des revenus du patrimoine immobilier et des produits de placement de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France, instauré par l’article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

Cette taxe faisait déjà fi de la position de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) connue depuis 2000 (arrêts Commission/France, EU:C:2000:84 ; et Commission/France, EU:C:2000:85).

La CJUE a eu l’occasion de réaffirmer sa position dans l’arrêt du 26 février 2015 (affaire C-623/13 Ministre de l’Économie et des Finances/Gérard de Ruyter) et le Conseil d’État en a pris acte dans son arrêt du 27 juillet 2015 (n° 334551).

Il s’agissait de savoir si les prélèvements sociaux entraient dans le champ d’application du règlement (CEE) n° 1408/71, remplacé aujourd’hui par le règlement (CE) 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

La CJUE a dit pour droit que puisque les prélèvements sociaux étaient « affectés spécifiquement et directement au financement de la sécurité sociale en France », ils entraient bien dans le champ d’application du règlement.

Ce règlement établit qu’en matière de sécurité sociale les personnes ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre.

Le principe de l’unicité de la législation sociale s'inscrit dans le cadre du principe de libre circulation des personnes garanti par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En vertu de ces principes rappelés par l’arrêt de la CJUE du 26 février 2015, la France ne peut soumettre aux prélèvements sociaux les revenus de source française des non résidents déjà soumis à la législation sociale de leur pays de résidence.

L’article 15 du présent projet de loi vise, en autres, à réaffecter les prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers vers le fonds de solidarité vieillesse (FSV) qui finance le minimum vieillesse, les majorations de pension pour enfants ou conjoint à charge, etc.

Or, ces prestations du FSV entrent dans le champ d’application matériel de l’article 3 du règlement 883/2004 au titre soit du paragraphe 1, soit du paragraphe 3, de cet article :

- le point d) du paragraphe 1 vise : « les prestations de vieillesse » ;

- le paragraphe 3 prévoit que le règlement « s’applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 70 » qui renvoie à l’annexe 10 du règlement lequel cite expressément le fonds de solidarité vieillesse.

La circonstance que les allocations du fonds de solidarité vieillesse soient non contributives est inopérante :

- le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement précise que « le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations » ;

- le paragraphe 3 de l’article 3 du règlement vise, entre autres, les allocations du fonds de solidarité vieillesse « à caractère non contributif ».

C’est pourquoi, la CJUE a signalé que « l’existence ou l’absence de contrepartie en termes de prestations est dépourvue de pertinence aux fins de l’application du règlement n° 1408/71, le critère déterminant étant celui de l’affectation spécifique d’une contribution au financement d’un régime de sécurité sociale d’un État membre ».

Il résulte des dispositions combinées des articles 3, 11 et 70 du règlement 883/2004 que le fonds de solidarité vieillesse entre dans le champ d’application matériel du règlement européen 883/2004 et est soumis au principe d’unicité de la législation sociale.

La réaffectation des prélèvements sociaux au FSV effectuée à l’article 15 du présent projet de loi ne modifie donc en rien la situation vis-à-vis du droit européen en ce qui concerne les non résidents.

Seule la suppression de l’assujettissement aux prélèvements sociaux des non-résidents permettra à la France de se mettre en conformité avec le droit communautaire et d’éviter les conséquences désastreuses qu’aurait la poursuite devant la CJUE de la procédure d’infraction engagée par la Commission européenne.

Tel est le sens du présent amendement.

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