Déposé le 9 novembre 2015 par : M. Husson, Mme Morhet-Richaud, MM. Bouchet, Savary, Carle, Mandelli, Mme Lamure, M. Mouiller, Mmes Deroche, Canayer, Deromedi, M. Lefèvre.
Alinéa 2
Remplacer les mots :
le lendemain de
par les mots :
au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant
L’article 39 ter du présent projet de loi permet, jusqu’au 30 juin 2016, aux bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé (ACS) ayant renouvelé, après le 30 juin 2015, un contrat non sélectionné, de résilier leur contrat à tout moment, afin qu’ils puissent souscrire un des contrats sélectionnés et continuer à utiliser leur chèque ACS.
L’alinéa 2 du présent article prévoit que la résiliation du contrat renouvelé après le 30 juin 2015 prenne effet le lendemain de l’envoi par l’assuré d’une lettre recommandée à son organisme assureur. Or, il est impossible, matériellement, de résilier des contrats dans des délais si courts. L’assureur, à la réception du courrier, doit être capable de traiter la demande de résiliation dans un délai raisonnable, lui permettant notamment de mettre fin aux prélèvements automatiques mensuels. C’est pourquoi, fixer la prise d’effet de la résiliation au lendemain de l’envoi par l’assuré d’une lettre recommandée n’est techniquement pas réalisable. En cela, l’alinéa 2 de l’article 39 ter, s’il restait en l’état, serait source de contentieux.
Par conséquent, cet amendement a pour objet de fixer la prise d'effet de la résiliation au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant l’envoi par l'assuré des documents, comme ce que prévoit déjà le texte en vigueur concernant la résiliation des primo-accédants à l’ACS (article L.863-4-1 du Code de la sécurité sociale). Cela laisserait un délai suffisant aux organismes assureurs pour prendre en compte la demande de résiliation, tout en évitant les difficultés de gestion et les risques de contentieux qui en découleraient pour les bénéficiaires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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