Déposé le 20 novembre 2015 par : MM. Savin, Houpert, Pierre, Chaize, Mme Deroche, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Laufoaulu, Masclet, Mme Hummel, M. Longuet, Mme Morhet-Richaud, MM. Vial, Mouiller, Commeinhes, Mme Lamure, MM. Charon, Mayet.
Après l’article 58 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, résultant d’une fusion entre une commune respectant les obligations prévues par les articles L. 302-5 et suivants et une ou plusieurs communes n’y étant pas soumises, la commune nouvelle affiche un taux de logement social inférieur au seuil légal, celle-ci est exonérée du prélèvement prévu au même article pendant les huit premières années, le temps de se conformer aux obligations découlant de cet article. »
Cet amendement de bon sens poursuit deux objectifs complémentaires :
- Aménager le dispositif afin de ne pas décourager les initiatives de fusions entre communes, en évitant de pénaliser injustement une commune nouvelle qui, du fait de la fusion entre une commune de plus de 3.500 habitants qui respectait ses obligations au titre de l’article L302-7 et une ou plusieurs communes de moins de 3.500 habitants, se retrouve de fait sous le seuil légal de logement social prévu dans le cadre de la loi SRU.
- Octroyer à la commune nouvelle le temps matériel nécessaire à la réalisation des projets et travaux de construction des logements sociaux, afin de se conformer aux obligations résultant de la loi LRU en la matière.
Irrecevabilité LOLF
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