Déposé le 10 décembre 2015 par : MM. Houpert, Pellevat, Doligé, Laufoaulu, Mme Garriaud-Maylam, M. Canevet, Mme Mélot, MM. Mouiller, Lefèvre, Longeot, Bonhomme, Chaize, Grosdidier, Marseille, Détraigne, Mme M. Mercier, MM. P. Leroy, Commeinhes, Gilles, Mme Hummel, MM. Milon, D. Laurent, Mme Goy-Chavent, MM. Falco, Houel, Mandelli, Laménie, Cadic, Revet, Mme Des Esgaulx, MM. Pierre, Vasselle, Kern.
Après l’article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À partir de 2017, son taux est fixé au minimum à 7, 12 % dans la filière essence et à 7, 82 % dans la filière gazole et en cohérence avec l’objectif mentionné à l’article L. 661-1-1 du code de l’énergie. » ;
2° Au troisième alinéa, après la référence : « 11 ter », sont insérées les références : «, 36, 38 bis » ;
3° Au quatrième alinéa, la référence : « et 22 » est remplacée par les références : «, 22, 36 et 38 bis » ;
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les quantités de biocarburants incorporées dans les produit repris aux indices d'identification 36 et 38 bis du même tableau sont comptabilisées à compter de 2017. » ;
5° Le sixième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour 2016 et au moins 7, 12 % à partir de 2017. Cette part est de 0, 12 % pour le biogaz produit à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée. » ;
6° La seconde phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « 0, 7 % », sont insérés les mots : « pour 2016 et au moins 0, 82 % à partir de 2017 » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, dont en 2017 un maximum de 0, 12 % pour le biogaz produit à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée » ;
7° Au neuvième alinéa, après la référence : « 22 », sont insérées les références : «, 36, 38 bis ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objectif de soutenir le développement des énergies renouvelables dans les transports en facilitant le développement du biométhane carburant.
Il propose de reconnaître le biométhane carburant comme biocarburant avancé dans le mécanisme de TGAP (taxe générale sur les activités polluantes), au même titre que les biocarburants liquides qui bénéficient de ce dispositif. Il ouvrira la possibilité pour les distributeurs de carburants d’atteindre leur obligation d’incorporer des biocarburants en distribuant du biométhane carburant. Il permettra donc de développer cette filière d’avenir en incitant les distributeurs à promouvoir l’utilisation de ce biocarburant vertueux.
Le biométhane carburant est un biocarburant gazeux produit principalement à partir de déchets (ménagers, agricoles, …). C’est donc un carburant renouvelable qui permet aussi de lutter efficacement contre la pollution de l’air comme le confirment les tests en conditions réelles de roulage réalisés avec l’Ademe.
L’utilisation du biométhane carburant commence à se développer notamment dans les flottes des collectivités, avec une filière de production de ce biocarburant largement portée par les agriculteurs français qui valorisent par méthanisation leurs déchets et effluents d’élevage.
Le secteur du transport routier de marchandises soutient aussi ce biocarburant en tant qu’alternative disponible qui peut lui permettre de gagner en compétitivité.
En incitant au développement du biométhane carburant, la présente disposition contribue à développer des projets de transition énergétique concrets liés à l’économie circulaire, à soutenir les agriculteurs français et à valoriser les infrastructures gazières existantes sur le territoire.
Le coût de la mesure, dans l’hypothèse d’une hausse du taux d’incorporation des biocarburants de 0, 12%, s’élève à 50 M€ qui serait répercuté dans le prix à la pompe sous forme d’une hausse de 0, 1c€ par litre.
La mesure permettra de développer des emplois dans la filière industrielle d’avenir de la mobilité au gaz qui représente à ce jour 1 000 emplois et 5 usines en France (Annonay, Blainville-sur-Orne, Angers, Vénissieux et Bourbon-Lancy). L’association française du GNV estime qu’à horizon 2020 ce sont plus de 1 800 emplois nets qui pourraient être créés en France dans la filière.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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