Déposé le 10 décembre 2015 par : MM. Détraigne, Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille, Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Roche, Cadic, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern, Namy, Savary, L. Hervé, Mme Gourault.
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du b du 1 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce protocole peut également comprendre une dotation visant à compenser la perte de recettes, pour les établissements publics de coopération intercommunale fusionnés et leurs communes membres, résultant de l’application des dispositions du présent article. Dans ce cas, le protocole financier général est adopté par délibérations concordantes à la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. »
Cet amendement vise à préciser le contenu du protocole financier général dont la mise en œuvre, en application de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de loi de finances rectificative pour 2012, est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) issus de fusion dont le régime fiscal relève de la fiscalité professionnelle unique.
En effet, l’étendue des contraintes que le protocole peut poser en matière de détermination des attributions de compensation n’est pas explicitement définie par l’article 1609 nonies C du code général des impôts. En particulier, la possibilité pour l’EPCI fusionné et les communes membres de se doter d’un accord de neutralisation fiscale et budgétaire n’est pas mentionnée en tant que telle. L’adoption du présent amendement lèverait toute ambiguïté en garantissant cette faculté.
En l’état actuel, le mode de calcul des attributions de compensation permet la neutralité financière, mais pas la neutralité fiscale, l’application de nouveaux taux intercommunaux impliquant nécessairement des variations de pression fiscale au sein du même périmètre. L’inclusion dans le calcul des attributions de compensation d’une « compensation de neutralisation fiscale » est dans ce cas conforme aux principes généraux de l’article 1609 nonies C. Ce dispositif a donc tout lieu d’être intégré au protocole financier général.
Dès lors, il convient, afin de garantir la sécurité juridique et l’équité de traitement des communes, qu’un protocole financier général contenant une dimension de neutralisation fiscale, appréciable au moment du vote des taux, soit adopté selon la procédure dérogatoire prévue lorsque le montant des attributions de compensation est fixé librement et qui implique un accord de l’ensemble des communes.
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