Amendement N° 288 2ème rectif. (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 11 décembre 2015 par : M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Canevet, Vanlerenberghe, Mme Gatel, M. Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Savary, Mme Gourault.

Photo de Yves Détraigne Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Michel Canevet Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Françoise Gatel Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Françoise Férat Photo de Vincent Delahaye Photo de René-Paul Savary Photo de Jacqueline Gourault 

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, l’administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institués la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l’article 1459 du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à modifier le champ d’application de l’article L 135B du Livre des procédures fiscales afin de permettre aux communes et EPCI d’être destinataires de la liste des locaux entrant potentiellement dans le champ de la taxe de séjour.

Cet amendement a pour objectif de rendre opérationnel une des principales propositions contenues dans le « Rapport du Gouvernement au Parlement examinant l’opportunité et les modalités du transfert de la gestion de la taxe de séjour à l’administration fiscale, en application de l’article 67 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de loi de finances pour 2015 ».

Ce rapport explique (page 19) que « parmi les informations détenues par l’administration fiscale, pourraient être exploitées à des fins de contrôle de la taxe de séjour et, le cas échéant, transmis aux collectivités locales la liste des locaux meublés compris dans l’habitation personnelle, et dont la méthode d’évaluation de la valeur locative retenue est celle prévue pour les locaux d’habitation, à savoir : les locaux loués à titre de gîte rural ; les locaux loués à titre de meublés de tourisme ;les locaux loués meublés autre que les gîtes ruraux et meublés de tourisme ». Il précise (page 28) qu’ « afin de faciliter les recoupements entre les données de l’administration fiscale et celles des collectivités locales, des échanges d’informations pourraient être envisagées sous réserve d’une dérogation à la règle du secret professionnel et des adaptations informatiques rendant les données disponibles sous un format adapté ».

Il est donc proposé de s’assurer que le verrou juridique (« la transmission de la liste des locaux meublés exonérés de CFE nécessite une disposition législative afin de modifier le champ d’application de l’article L. 135 B du Livre des procédures fiscales ») à la mise de la proposition du rapport soit levé sans tarder.

La précision relative à l’entrée en vigueur de la modification du champ d’application de l’article L 135B a pour objet de permettre à l’administration de procéder aux adaptations informatiques nécessaires.

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