Amendement N° 317 rectifié (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 décembre 2015 par : Mme Lamure, MM. Adnot, Bouchet, Canevet, Danesi, Delattre, Mme Deromedi, MM. P. Dominati, Forissier, Mmes Morhet-Richaud, Primas, MM. Vaspart, Kennel, Mme Billon, MM. Vial, Dassault.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de Philippe Adnot Photo de Gilbert Bouchet Photo de Michel Canevet Photo de René Danesi Photo de Francis Delattre Photo de Jacky Deromedi Photo de Philippe Dominati 
Photo de Michel Forissier Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Sophie Primas Photo de Michel Vaspart Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Annick Billon Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Serge Dassault 

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La vérification est menée conjointement par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie et par les agents des ministères chargés de l'industrie et de l'innovation si l'entreprise dont les dépenses sont vérifiées en fait la demande ou si elle satisfait à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

Exposé Sommaire :

Le contrôle du crédit d’impôt pour dépenses de recherche ou d’innovation fait souvent intervenir aujourd'hui deux administrations : les services fiscaux, qui seuls peuvent procéder à des rectifications, et les services du ministère chargé de la recherche qui peuvent être amenés à vérifier que les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt constituent bien des dépenses de recherche. Dans la pratique, les experts mandatés par le ministère chargé de la recherche interviennent à la demande des services fiscaux lorsqu’il y a doute sur la qualification des dépenses ; dans la très grande majorité des cas, l’examen se fait sur dossier, avec éventuellement un débat avec les représentants de l’entreprise.

Cette procédure, qui découle de l’article L 45B du Livre des procédures fiscales, n’est pas pleinement satisfaisante car elle peut conduire l’administration fiscale à décider de l’éligibilité au CIR sans tenir suffisamment compte des enjeux économiques des dépenses de recherche considérées.

Le projet de loi de finances rectificative propose, en son article 19, de créer un comité consultatif en cas de désaccord de l’entreprise avec la décision rendue par l’administration fiscale ; mais il ne prévoit pas de modifier cet article L 45 B du Livre des procédures fiscales pour intégrer les préoccupations économiques avant même que l’administration fiscale ne rende sa décision.

Cet amendement tend donc à autoriser les agents des ministères en charge de l’industrie et de l’innovation à vérifier, au même titre que les agents du ministère de la recherche, la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche ou innovation.

Mieux vaut essayer, autant que possible, d’intervenir en amont de la décision de l’administration fiscale et de faire en sorte qu’avec l’éclairage apporté par les agents du ministère de l’industrie, cette décision tienne mieux compte des réalités de la recherche en entreprise. Cela permettra de prévenir des litiges ultérieurs.

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