Déposé le 2 février 2016 par : M. Bas.
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Nul individu, nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune. »
L’article 1erde la Constitution affirme que la République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion », tandis que l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 affirme que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
Le Conseil constitutionnel est particulièrement attentif au respect par le législateur du principe d’égalité devant la loi. Il rappelle ainsi souvent, dans ses décisions, que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».
Sur le fondement de ce principe, le Conseil constitutionnel s’oppose, à juste titre, à la reconnaissance de droits collectifs, attribués du fait de l’appartenance d’un individu à un groupe, justifiés par des critères particuliers, notamment d’origine, de langue, de culture ou de religion. Il se situe ainsi pleinement dans la tradition constitutionnelle républicaine.
Par exemple, dans ses décisions n° 99-412 DC du 15 juin 1999 sur la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe, le Conseil a considéré que les articles 1eret 3 de la Constitution « s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance ».
Dans sa décision du 19 novembre 2004 précitée, le Conseil a ajouté que les dispositions de l’article 1erde la Constitution selon lesquelles « la France est une République laïque » « interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers ».
Néanmoins, la société tend aujourd’hui à se fragmenter. Les aspirations communautaires se font entendre de façon croissante, encouragées parfois par certaines pratiques. Ainsi, des catégories de personnes se voient reconnaître, en raison, par exemple, de leur croyance religieuse, des droits particuliers ou des exonérations qui peuvent apparaître comme autant de dérogations au principe d’égalité devant la norme commune, dans le service public, à l’école ou dans le cadre professionnel.
Cette situation de fait justifie pleinement le présent amendement, tendant à insérer à l’article 1erde la Constitution un alinéa selon lequel « nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la loi ».
Outre la consécration explicite de la jurisprudence constitutionnelle, protectrice d’une conception républicaine exigeante du principe d’égalité, l’ajout d’une telle mention permettrait d’offrir une réponse claire aux revendications particulières de traitement différencié pour des motifs, notamment, d’ordre religieux, dans un cadre public ou professionnel. Cette disposition donnerait aux agents publics comme aux employeurs une base claire pour refuser de telles pratiques.
Ainsi, il découlerait nécessairement de cette disposition l’impossibilité de se soustraire à un contrôle administratif (police…) ou au respect de règles de sécurité (code de la route, accès à un avion…), de demander à bénéficier d’un traitement particulier dans l’accès ou l’accomplissement du service public, par exemple à l’école ou en prison (mixité des cours de sport, menus, contenu des enseignements…), de refuser l’autorité d’une femme – ou bien d’un homme –, en particulier dans un cadre professionnel, administratif, juridictionnel ou scolaire (officiers dans l’armée, policiers, magistrats, enseignants, examinateurs, contrôleurs, médecins…), d’obtenir le bénéfice de jours d’absence pour des fêtes religieuses hors des jours fériés prévus par le code du travail ou encore d’obtenir des adaptations particulières en matière d’application du droit du travail (règles d’hygiène et de sécurité, aménagement des horaires et des jours de travail, professions en contact avec l’alimentation, dérogations au règlement intérieur de l’entreprise…).
Cette disposition prémunirait tout employeur privé et tout service public contre toute obligation d'adapter ses prestations ou ses règles pour tenir compte des prescriptions religieuses auxquelles certains salariés ou usagers se disent attachés, par exemple en proposant des horaires aménagés ou des menus adaptés.
En dehors du traitement particulier autorisé dans certains domaines pour les populations des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie (articles 74 et 77 de la Constitution), une telle disposition s’opposerait aussi clairement à la reconnaissance de droits particuliers pour les résidents de certains territoires, édictés par leurs assemblées délibérantes, en matière par exemple d’accès à l’emploi local, d’activité économique ou de propriété foncière.
En outre, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, il serait impossible d’invoquer un droit ou une liberté à déroger à la loi en se comportant d’une manière distincte ou en demandant à bénéficier d’un traitement particulier.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.