Déposé le 1er avril 2016 par : MM. Vasselle, D. Laurent, Calvet, Laufoaulu, Mme Deromedi, MM. Milon, Grand, Mme Cayeux, MM. Commeinhes, Morisset, Bizet, Chasseing, Rapin, Lefèvre, Mme Hummel, MM. Trillard, Laménie, Pellevat, Genest, Kennel.
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi complété :
« n) Les architectures de réseaux et technologies employées. »
Le consommateur, dans le domaine grand public ou professionnel, a droit à une information lui permettant un choix éclairé, lors de la signature de son contrat auprès d’un fournisseur de service de communications électroniques. Ceux-ci font largement appel à des références techniques dans leur communication publicitaire, qui doivent se traduire dans les contrats sous une forme claire et détaillée.
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