Amendement N° COM-168 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 avril 2016 par : MM. Sueur, Leconte, Rome.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Yves Rome 

Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« Les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées sont inscrites dans un registre unique dont les modalités et l’accès sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

L’article 32 indique que les directives générales peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique.

Néanmoins, en l’absence d’une telle désignation, se posera au moment du décès de l’auteur des directives, la question de la connaissance par autrui de leur existence. Cela sera notamment le cas lorsque l’auteur des directives n’a pas désigné une personne chargée de leur exécution.

Par ailleurs, il est plusieurs tiers de confiance numérique pourront être certifiés. Devant une pluralité d’interlocuteurs potentiels, il sera difficile pour les proches du défunt de savoir si des directives générales ont été établies et, si c’est le cas, de savoir si elles ont été enregistrées et auprès de quel tiers de confiance.

Il est nécessaire, pour assurer son efficacité, que le dispositif envisage la création d’un registre centralisé pouvant informer les personnes intéressés, proches du défunt, de l’existence ou non des directives (et non de leur contenu pour respecter les éléments de la vie privée).

Cette disposition offrirait aux personnes ayant établi des directives générales l’assurance que leur volonté sera respectée après leur décès.

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