Amendement N° 10 rectifié (Adopté)

Demande de retour à la procédure normale pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 4 février 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 4 février 2016 par : M. Richard, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Alain Richard 

I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le mandat d'un membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante peut être suspendu ou interrompu si, sur proposition du président, le collège constate, à la majorité des deux tiers des autres membres, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué aux obligations prévues par la loi ou le réglement intérieur.

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Le mandat du président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante peut être suspendu ou interrompu si, sur proposition du membre le plus âgé, le collège constate, à la majorité des deux tiers des autres membres, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué aux obligations prévues par la loi ou le réglement intérieur.

Un membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante qui se trouve dans une situation d'incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente jours à compter de sa nomination ou son élection. À défaut d'option dans ce délai, le président de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante, ou le membre le plus âgé lorsque l'incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.

Exposé Sommaire :

Cet amendement procède à trois modifications.

- Il prévoit que le collège de l'AAI ou API, lorsqu'il se prononce sur l'interruption ou la suspension du mandat d'un de ses membres, le fait sur proposition de son président.

- Il précise les obligations dont le manquement peut justifier l'interruption ou la suspension du mandat d'un membre.

- Il exclut de cette procédure de vote du collège le traitement des incompatibilités. Autant l'empêchement d'exercer ses fonctions ou le manquement à ses obligations relèvent d'une appréciation subjective qui justifient une saisine du collège et un vote de celui-ci, autant l'incompatibilité se constate. En conséquence, l'amendement donne trente jours au membre élu ou nommé pour se mettre en conformité avec les règles d'incompatibilités. S'il ne s'y conforme pas, il revient au président de le déclarer démissonnaire.

Le présent amendement intègre l'hypothèse où le président lui-même soit aurait manqué à ses obligations, soit serait empêché d'exercer ses fonctions, soit ne mettrait pas fin à une situation d'incompatibilité dans le délai fixé par la loi. Il revient alors au membre le plus âgé soit de convoquer le collège, soit de déclarer le président démissionnaire.

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