Amendement N° 292 3ème rectif. (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 10 février 2016
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 février 2016 par : Mme Duchêne, M. Cardoux, Mme Di Folco, MM. Vogel, Milon, Laufoaulu, Mandelli, Laménie, Mayet, Kennel, Mmes Deromedi, Hummel, MM. Pellevat, G. Bailly, Chasseing, Mme Morhet-Richaud, MM. Chaize, Gournac, Mme Primas, M. Husson.

Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Catherine Di Folco Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Alain Milon Photo de Robert Laufoaulu Photo de Didier Mandelli Photo de Marc Laménie Photo de Jean-François Mayet Photo de Guy-Dominique Kennel 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Christiane Hummel Photo de Cyril Pellevat Photo de Gérard Bailly Photo de Daniel Chasseing Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Patrick Chaize Photo de Alain Gournac Photo de Sophie Primas Photo de Jean-François Husson 

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier et second alinéas de l’article L. 311-1, aux articles L. 311-2 et L. 311-3, aux premier et deuxième alinéas, aux deux occurrences du quatrième alinéa, aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 311-4, aux première, deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 311-4-1, aux deux occurrences du premier alinéa de l’article L. 311-5, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 311-7, au premier alinéa du I, au II, au second alinéa du III de l’article L. 311-8 et au 1° de l’article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « rémunération » est remplacé par les mots : « compensation équitable ».

Exposé Sommaire :

En droit, la notion de rémunération (visant la rétribution d'ordre salarial d'un travail effectué) est distincte de celle de compensation (concernant l'indemnité dûe à la victime d'un préjudice subi), dans la mesure où la première s'évalue classiquement en fonction des prétentions d'un "salarié" et des capacités contributives de "l'employeur", alors que la seconde s'évalue au regard du seul préjudice subi par la "victime".

Le Code de la Propriété intellectuelle emploie une expression inappropriée, en ce qu'elle méconnait la nature juridique du complément obligatoire de copie privée, telle qu'elle résulte du texte de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur "l'harmonisation de certains droits d'auteurs et droits voisins dans la société de l'information", comme l'esprit de notre législation.

D'autre part, comme le rapport même de la Commission des Affaires culturelles de l'Assemblée Nationale l'a souligné le 15 juillet 2015, le complément obligatoire de copie privée "n'a pas pour vocation de contribuer à un partage de la valeur entre ayants-droits, fabricants et importateurs de supports et consommateurs, mais de compenser un préjudice subi par les ayants droits du fait de la reconnaissance de l'exception pour copie privée". (page 61).

Cet amendement technique, de précision textuelle, apparaît donc nécessaire tant au regard de l'objectif de simplification et de clarté de notre droit, que de l'exigence d'exactitude juridique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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