Amendement N° 315 2ème rectif. (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 février 2016 par : MM. Cabanel, Montaugé, Antiste, Mmes Bataille, Bonnefoy, Claireaux, Conway-Mouret, MM. Courteau, Duran, Durain, Mmes Guillemot, Jourda, MM. Mazuir, Lalande, Miquel, Patriat, Sutour, Mme Tocqueville, M. Vaugrenard, Mme Yonnet.

Photo de Henri Cabanel Photo de Franck Montaugé Photo de Maurice Antiste Photo de Delphine Bataille Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Karine Claireaux Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Roland Courteau Photo de Alain Duran Photo de Jérôme Durain 
Photo de Annie Guillemot Photo de Gisèle Jourda Photo de Rachel Mazuir Photo de Bernard Lalande Photo de Gérard Miquel Photo de François Patriat Photo de Simon Sutour Photo de Nelly Tocqueville Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Evelyne Yonnet 

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ierdu code de l’urbanisme est complétée par un article L. 104-… ainsi rédigé :

« Art. L. 104-… – Lorsqu’une opération d’aménagement est déjà prévue au moment de l’élaboration ou de la révision des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2, l’évaluation environnementale de ce document tient lieu d’étude d’impact de l’opération d’aménagement.
« En cas de modification substantielle des caractéristiques de l’opération d’aménagement ou des circonstances de fait, l’étude doit faire l’objet d’une actualisation. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement reprend une préconisation du rapport Monsieur Jean-Pierre Duport, « Accélérer les projets de construction - Simplifier les procédures environnementales - Moderniser la participation du public » à Madame Ségolène Royal et Madame Sylvia Pinel, le 3 avril 2015, et s’inscrit dans le chantier de la simplification lancée par le Président de la République.

Il vise à permettre que l’évaluation environnementale d’un document d’urbanisme tienne lieu d’étude d’impact de l’opération d’aménagement prévue par ce document, sous réserve toutefois de modifications substantielles des caractéristiques de l’opération d’aménagement ou des circonstances de fait.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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