Amendement N° 69 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 23 mars 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 mars 2016 par : Mme Herviaux, MM. S. Larcher, Guillaume, Mme Bonnefoy, MM. Bérit-Débat, Camani, Cornano, Filleul, J.C. Leroy, Madrelle, Miquel, Poher, Roux, Mme Tocqueville, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Odette Herviaux Photo de Serge Larcher Photo de Didier Guillaume Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Pierre Camani Photo de Jacques Cornano Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Jean-Claude Leroy Photo de Philippe Madrelle Photo de Gérard Miquel Photo de Hervé Poher Photo de Jean-Yves Roux Photo de Nelly Tocqueville 

Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5564-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le mot : « navires », sont insérés les mots : « visés par l’article L. 5561-1 » ;

2° Après le mot : « passagers », les mots ; « avec les îles ou de croisière, et d’une jauge brute de moins de 650 » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Cet amendement de repli vise à prévoir, pour tous les navires relevant du dispositif « état d’accueil », visé par l’article L5564-1 du code de transports, que le personnel désigné pour aider les passagers possède des aptitudes suffisantes de communication avec eux, en cas de situation d’urgence.

En effet, le dispositif actuel limite cette obligation aux navires d’une jauge brute inférieure à 650 ; il convient au contraire de généraliser ce principe.

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