Déposé le 10 mars 2016 par : M. Canevet, Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Cadic, Cigolotti, Gabouty, Mme Gatel, MM. Longeot, Roche.
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5544-35 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-35. – Les parts de pêche et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat et en référence aux conventions collectives et accords de branches sont, pour l’application de la présente section, considérées comme salaires de production pour les périodes embarquées. Pour les périodes passés à terre, les salaires et indemnités correspondant sont déterminés dans un cadre conventionnel. »
Le salaire à la part est un dispositif spécifique au secteur. A l’origine, ce type de salaire n’était versé que pour les périodes embarquées au sens strict. Aujourd’hui, à la suite d’évolutions mal maitrisées, il sert de base pour la plupart des rémunérations à terre (travail à terre, congés, indemnités de départ en retraite, de licenciement, indemnités maladie etc...).
Ces évolutions ne correspondent pas à la nature du salaire à la part, et il est souhaitable de laisser aux partenaires sociaux la possibilité de définir les bases ad hoc pour les différentes rémunération et indemnités ne correspondant pas à des périodes de pêche.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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