Amendement N° 30 2ème rectif. (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 30 mars 2016
Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 29 mars 2016 par : Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Canevet, Bockel, Gabouty, Mme Billon, M. Roche, Mmes Férat, Gruny, M. Lefèvre.

Photo de Nathalie Goulet Photo de André Reichardt Photo de Michel Canevet Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Annick Billon Photo de Gérard Roche Photo de Françoise Férat Photo de Pascale Gruny Photo de Antoine Lefèvre 

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article 706-54 du code de procédure pénale, après les mots : « l'identification et la recherche », sont insérés les mots : « directes ou indirectes ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objectif de permettre la « recherche par parentèle » dans le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG).

En effet, la procédure d’identification classique, via l’ADN prélevé et sa comparaison avec le FNAEG, n’aboutit pas systématiquement quand l’auteur des faits n’a pas été préalablement inscrit.

La « recherche par parentèle » permet ainsi de poursuivre l’enquête, tout en respectant la présomption d’innocence, en cherchant d’éventuelles correspondances génétiques avec de proches parents inscrits dans le FNAEG.

L'utilisation de la fonction de « reconnaissance par parentèle » permet de donner de nouvelles orientations aux enquêtes qui peuvent permettre de retrouver l’auteur des faits.

Cette nouvelle technique a permis l’élucidation de plusieurs affaires. L’usage de la « recherche par parentèle » doit aujourd’hui être sécurisé dans la Loi.

Le présent amendement propose donc d’opérer cette sécurisation. La fonction de recherche par parentèle existe déjà dans le logiciel moteur du FNAEG, acquis auprès des Etats-Unis, qui pratiquent couramment cette technique.

L’article 706-55 du Code de procédure pénale permet déjà la vérification d’ADN à partir du FNAEG pour, entre autres, les infractions suivantes :

- les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l'association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre ;

- les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ;

- les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs ;

- les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus dans le code pénale.

La sécurisation de la « recherche par parentèle » s’inscrirait donc dans le périmètre actuel, prévu par la Loi, pour les recherches d’ADN et la comparaison FNAEG.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la sécurisation de ce mode d’enquête renforce l’efficacité de l’action de la justice tout en respectant les droits fondamentaux, en permettant de faciliter l'identification des criminels.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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