Amendement N° 41 rectifié (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 106 )

Déposé le 29 mars 2016 par : MM. Husson, Trillard, D. Laurent, Commeinhes, Grand, Karoutchi, Bouchet, Milon, Genest, Laufoaulu, Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Chaize, Laménie, Pellevat, Mme Hummel, M. Delattre, Mmes Micouleau, Gruny, Lamure, MM. de Raincourt, Savary, Mme Canayer, MM. Mandelli, Pierre, Darnaud, Gremillet, Mme Deroche, MM. Lefèvre, Revet, Mme Mélot, M. Houel.

Photo de Jean-François Husson Photo de André Trillard Photo de Daniel Laurent Photo de François Commeinhes Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Roger Karoutchi Photo de Gilbert Bouchet Photo de Alain Milon Photo de Jacques Genest Photo de Robert Laufoaulu 
Photo de Philippe Mouiller Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Patrick Chaize Photo de Marc Laménie Photo de Cyril Pellevat Photo de Christiane Hummel Photo de Francis Delattre Photo de Brigitte Micouleau Photo de Pascale Gruny Photo de Élisabeth Lamure 
Photo de Henri de Raincourt Photo de René-Paul Savary Photo de Agnès Canayer Photo de Didier Mandelli Photo de Jackie Pierre Photo de Mathieu Darnaud Photo de Daniel Gremillet Photo de Catherine Deroche Photo de Antoine Lefèvre Photo de Charles Revet 
Photo de Colette Mélot Photo de Michel Houel 

Alinéas 3 et 4

Remplacer le mot :

élevé

par le mot :

important

Exposé Sommaire :

L'article 14 prévoit la possibilité pour TRACFIN de désigner aux personnes assujetties (mentionnées à l'article L561-2), pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de leur clientèle, les opérations et personnes qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. L'article interdit de porter à la connaissance des clients ou des tiers cette désignation.

Le terme « élevé » peut être juridiquement entendu comme impliquant automatiquement la mise en œuvre de mesures de vigilance renforcée, prévue par l'article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier.

Cet article L. 561-10-2 est en effet ainsi rédigé : « Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction

leur paraît élevé

, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2

renforcent l'intensité des mesures

prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6. […] Dans ce cas, ces personnes

se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie. »

Or, l’article 14 permet à TRACFIN d'être informé des opérations envisagées ou réalisées par des « personnes désignées » (suspectées), afin de pouvoir suivre leurs activités, sans que ces personnes soient alertées sur le fait qu'elles sont « sous surveillance ».

Ainsi, il semble que la rédaction actuelle de l’article, ne va pas dans le sens de l’objectif affiché, car cette vigilance renforcée impliquerait, selon l'article L. 561-10-2, de se « renseigner auprès du client sur l’origine des fonds », ce qui conduit inévitablement à les alerter.

En conséquence, le présent amendement substitue au terme « élevé », le terme « important ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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