Déposé le 26 avril 2016 par : M. Kennel, Mme Keller, MM. Kern, Reichardt, Mme Deromedi, M. Danesi, Mme Morhet-Richaud, MM. Pellevat, Lefèvre, Houel, Mme Cayeux, MM. Delattre, D. Laurent, Vasselle, Mme Deroche.
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 1115-1 du code des transports, ne sont communicables qu’à l’intéressé, dont les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 font partie, les documents administratifs : ».
L’article 4 du projet de loi pour une République numérique, modifié par amendement devant l’Assemblée Nationale, est venu préciser les dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives aux règles de communication de documents administratifs aux seuls intéressés lorsque leur communication est susceptible de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, en allant plus loin que la doctrine actuelle de la CADA.
Or, l’amendement n°860 introduit par le Gouvernement en séance plénière à l’Assemblée Nationale avait pour objectif d’introduire la notion de secret commercial et industriel apprécié en fonction du degré de concurrence auquel est exposée l’administration.
Pour autant, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite « loi Macron ») a introduit un article L. 1115-1 dans le code des transports, relatif à l'accès aux données des services de transport public de personnes et des services de mobilités. Ces derniers sont des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC).
Le présent amendement a pour objet que les dispositions introduites par amendement devant l’Assemblée Nationale (amendement n°860) ne viennent pas limiter la portée des dispositions de la loi Macron, afin d’assurer pleinement l’accès aux voyageurs à toutes les informations relatives aux services publics de transports et de mobilité (SPIC), dans le respect de la doctrine actuelle de la CADA.
Par ailleurs, le présent amendement vient lever les incertitudes sur le fait que la notion « d’intéressé », visée à l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, englobait également les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 du même code.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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