Déposé le 26 avril 2016 par : MM. Grand, Milon, Calvet, Laufoaulu, Huré, Laménie, Mmes Duchêne, Gruny, MM. Pellevat, Rapin, Chasseing, Charon, Houel, Mme Deroche, M. Husson.
Alinéa 12, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
L’article 12 modifie la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 pour permettre à la statistique publique de se voir transmettre sous forme électronique des informations issues de certaines bases de données des personnes enquêtées, dans le seul but de réaliser des enquêtes statistiques obligatoires, et ce afin de simplifier des processus manuels actuels qui sont longs et coûteux.
Il prévoit les garanties nécessaires pour protéger les données privées ainsi transmises par les entreprises à la statistique publique.
Il crée la possibilité pour le ministre de l’économie de prononcer une amende administrative spécifique en cas de refus de transmission des données concernées.
Il ne s’agit ici ni d’un délit, ni d’une amende prononcée par le juge, mais d’une simple amende administrative.
Il est donc disproportionné que le ministre puisse également ordonner l’insertion de cette sanction dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des personnes sanctionnées, quand dans un même temps les administrations ne sont pas soumises à ce genre de disposition si elles refusent de communiquer un document, même après avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
La mise en place d’un système de « name and shame » pour pointer du doigt les entreprises coupables, comme Bercy le fait déjà pour les entreprises coupables de non-respect des délais de paiement, ne pourrait donc se justifier que si l’administration y était également soumise lorsqu’elle est coupable de non-communication de documents.
Il est donc proposé de supprimer cette phrase.
Tel est l’objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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