Déposé le 26 avril 2016 par : Mme Lienemann, MM. Cabanel, Yung, Vaugrenard, Mmes Khiari, Bonnefoy, M. Leconte.
Après l'article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209… ainsi rédigé :
« Art. 209… – I. – Les bénéfices ou revenus positifs de personnes morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité de vente de biens ou de services en France, sont réputés constituer un revenu imposable en France dans la proportion où ils sont générés par le biais de personnes morales domiciliées ou établies en France et contrôlées directement ou indirectement par elles, ou qui se situent sous leur dépendance économique, sauf à ce que le débiteur apporte la preuve que cette structuration correspond à des opérations réelles et qu’elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré.
« 1. Une personne morale domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France est réputée pour les besoins du présent article disposer d’un établissement stable en France lorsqu’un tiers, établi ou non en France, conduit en France une activité pour la vente de ses produits ou services et que l’on peut raisonnablement considérer que l’intervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, d’éviter une domiciliation de la personne morale concernée en France. Le présent 1. ne s’applique pas aux personnes morales et aux tiers qui entrent dans la définition des petites et moyennes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ni à celles dont le chiffre d’affaires annuel lié à la France est inférieur pris ensemble à 10 millions d’euros, ou dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensemble à 1 million d’euros.
« 2. Une opération est notamment réputée présenter un caractère anormal ou exagéré lorsqu’elle entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice d’imposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la personne établie ou domiciliée en France à l’époque de sa conclusion.
« 3. Le montant des revenus réputés imposables en France dans le cadre du présent article correspond au bénéfice lié à l’activité en France qui aurait été réalisé si l’opération avait été structurée sans que les considérations liées à l’impôt ne jouent aucun rôle, et compte tenu de charges attribuables à cette activité conformes au premier alinéa de l’article 238 A.
« 4. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion mentionnée au premier alinéa du I.
« II. – Le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie hors de France démontre que les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »
De nombreuses entreprises détournent aujourd’hui les bénéfices qu’elles réalisent dans un pays en payant des licences ou des redevances disproportionnées à des sociétés-mères localisées dans des paradis fiscaux. Ces paiements colossaux ne correspondent à aucune activité économique réelle. Ils n’ont comme seul objectif que d’éviter à ces entreprises de payer des taxes et des impôts dans les pays où elles exercent leur activité.
Ce détournement de profits se fait au détriment de l’État, des services publics, des entreprises locales concurrentes et des citoyens. Le développement de l'économie numérique est une chance pour notre pays et il ne sera possible qu'à la condition que l'ensemble des entreprises respectent les mêmes règles en termes de fiscalité. Des géants internationaux du fast-food à ceux de l’internet, les exemples d'optimisation fiscale défavorable à la France ne manquent pas depuis 5 ans. Les négociations internationales sur ces sujets ont abouti à des évolutions techniques, qui pour utiles qu’elles soient, ne règlent nullement le fond du débat et risquent d’être facilement intégrées dans les business modelsde ces entreprises déloyales. De surcroît le temps que ces dispositions puissent entrer en application sera assez long.
Le présent amendement vise à mettre un terme à ces pratiques et à réintégrer les profits détournés dans l’assiette de l’impôt. Il est calqué sur le régime mis en place par la partie 3 de la loi de finances 2015 du Royaume-Uni, auquel est cependant ôté la dimension de sanction fiscale. Il vient en complément de l’article 209 B du code général des impôts et concerne la situation inverse d’une personne morale établie hors de France et exploitant une entreprise en France.
Un amendement comparable - connu sous le nom de "taxe Google" - avait reçu de nombreux soutiens émanant de tous les bancs du sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2016, avant d'être adopté par la Haute Assemblée, mais l'Assemblée Nationale avait préféré donner du temps pour que les recommandations de l'OCDE soient mises en œuvre de manière concertée, le gouvernement l'ayant convaincu que la législation française restait efficiente. Force est de constater que cela n'a pas été démontré. Il convient aujourd'hui de défendre à nouveau la logique qui avait convaincu la Haute Assemblée lors de l'examen du budget 2016.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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