Déposé le 26 avril 2016 par : MM. F. Marc, Leconte.
Après l'article 41 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication en ligne est accessible à partir d’autres adresses. »
L’article 61 de la loi du 12 mai 2010 instaure une procédure judiciaire de blocage des sites illégaux de jeux d’argent en ligne. Cette procédure débouche sur le prononcé d’une ordonnance rendue en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Paris faisant injonction aux hébergeurs des sites illégaux ainsi qu’aux fournisseurs d’accès à internet français d’avoir à empêcher l’accès à ce service de communication au public en ligne. Or, pour entraver ce blocage, les opérateurs illégaux ont créé des sites de contournement : les sites bloqués deviennent accessibles depuis une autre adresse ou plusieurs autres, sans que l’offre de jeux d’argent ait évolué. A titre d’exemple, bloqué sur décision par les fournisseurs d’accès à internet alors qu’il était accessible depuis les adresses www.casino7red.com, www.7red.comet www.7red.fr, ce dernier site est réapparu, avec un même contenu, sous de nouvelles adresses www.7redvip.com, 7redvip.com, www.7redvip.fret 7redvip.fr. Pour obtenir le blocage de cette dernière adresse, le président de l’ARJEL n’a d’autre solution actuellement que de mettre en œuvre à nouveau l’entière procédure prévue à l’article 61, c’est-à-dire d’adresser à l’opérateur une nouvelle mise en demeure, de laisser à celui-ci un délai de huit jours pour cesser son activité, de notifier par voie d’huissier à tous les fournisseurs d’accès à internet une nouvelle assignation, de se faire représenter devant le président du tribunal de grande instance de paris à une nouvelle audience avant de faire signifier l’ordonnance de blocage rendue par celui-ci. Plusieurs mois auront en pratique séparé ces deux audiences, coûteuses donc en temps mais aussi en argent. Or, si le déroulement de la première procédure se comprend sans peine, celui de la seconde s’avère particulièrement discutable, dès lors que le site bloqué a déjà été examiné, à l’occasion d’une procédure contradictoire, par un juge.
Il est donc proposé de permettre au président de l’ARJEL de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris, non plus par assignation, mais sur requête, pour obtenir le seul blocage des sites de contournement. La procédure demeurerait judiciaire, le juge devant vérifier, au regard des éléments fournis par le requérant, que le site dont le blocage est demandé est effectivement un site de contournement. L’ordonnance du juge pourrait être contestée par les fournisseurs d’accès à internet conformément au droit commun.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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