Amendement N° 242 (Rejeté)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 29 avril 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 avril 2016 par : MM. Sueur, Leconte, Rome, Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Yves Rome Photo de Pierre Camani Photo de Dominique Gillot Photo de François Marc Photo de David Assouline Photo de Didier Guillaume 

Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence de directives, les droits mentionnés à la présente section s'éteignent avec le décès de leur titulaire. Toutefois, par dérogation :
« a) Les héritiers peuvent, lorsque la personne est décédée, avoir accès aux données contenues dans les traitements de données à caractère personnel de la personne lorsque celles-ci sont nécessaires à la liquidation et au partage de la succession.
« Lorsqu'un notaire a été désigné dans ce cadre, il peut demander l'accès à ces informations s'il joint à sa demande un mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit ;
« b) Les héritiers de la personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que des données à caractère personnel la concernant faisant l'objet d'un traitement n'ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu'il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence ainsi qu'à la clôture du compte.
« Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en application du premier alinéa du présent b.

Exposé Sommaire :

Retour au texte de l’Assemblée nationale.

La commission des lois souhaite maintenir la rédaction initiale du projet de loi.

A l’origine, la rédaction du projet de loi prévoyait que dans le cas où aucune directive n’a été donnée du vivant de la personne ou aucune mention contraire ne figure dans les directives générales ou particulières., les héritiers – dans l’ordre prévu, à défaut d’avoir désigné une personne chargée d’exécuter ses directives lorsqu’il en a édictées – pourront exercer l’ensemble des droits à l’égard des traitements comportant les données personnelles (droits d’opposition, d’accès, de rectification et d’effacement ).

Or, la position du Gouvernement a évolué au cours de la discussion parlementaire.

Le Gouvernement a déposé un amendement au stade de l’examen du texte en commission afin de prendre en considération les observations émises par la CNIL dans son avis sur le projet de loi. La CNIL a considéré que la transmission des droits « Informatique et libertés » aux héritiers d’un défunt lorsque ce dernier n’a laissé aucune directive ou n’a pas exprimé de volonté contraire dans ses directives, pouvait aboutir dans certaines hypothèses, à révéler aux proches de la personne décédée des informations à caractère personnel ou professionnel qu’elle avait souhaité tenir secrètes et ainsi à méconnaître la volonté exprimée de son vivant par le défunt. Elle a préconisée d’assortir cette faculté pour un héritier d’accéder aux données du défunt de conditions strictes et de garanties pour préserver la mémoire du défunt et les droits des tiers.

Le présent amendement rétablit la rédaction consensuelle adoptée à l’Assemblée nationale. Il supprime, par voie de conséquence, la transmission automatique des droits informatiques et libertés du défunt en l’absence de directives, au profit d’un système autorisant l’accès aux informations nécessaires aux opérations de règlement de la succession.

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