Amendement N° 245 (Rejeté)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 29 avril 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 avril 2016 par : MM. Sueur, Leconte, Rome, Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Yves Rome Photo de Pierre Camani Photo de Dominique Gillot Photo de François Marc Photo de David Assouline Photo de Didier Guillaume 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :

« Art. 2-24. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Toutefois, lorsqu’il existe des victimes qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa peuvent être agréées. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’habiliter les associations qui souhaitent assurer la représentation des intérêts collectifs des victimes d’infractions liées aux atteintes à la réglementation sur les données personnelles.

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