Amendement N° 28 2ème rectif. (Non soutenu)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 26 avril 2016
Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 25 avril 2016 par : M. Commeinhes, Mmes Hummel, Deromedi, MM. Lefèvre, Grand, Mme Lopez, M. Trillard, Mmes M. Mercier, Gruny, MM. Houel, Vasselle.

Photo de François Commeinhes Photo de Christiane Hummel Photo de Jacky Deromedi Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Vivette Lopez Photo de André Trillard Photo de Marie Mercier Photo de Pascale Gruny Photo de Michel Houel Photo de Alain Vasselle 

I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

renforcer

par le mot :

appliquer

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bonnes pratiques sont définies de manière sectorielle sur la base de critères objectifs constituant un référentiel, en concertation avec l’autorité administrative compétente.

Exposé Sommaire :

Cet article prévoit une autorégulation des plateformes au regard du principe de loyauté défini par l’article L 111.5 du code de la consommation. Ainsi, les plateformes, dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions, devront élaborer et diffuser des bonnes pratiques auprès des consommateurs visant à renforcer leurs obligations de clarté, de transparence et de loyauté. L’autorité administrative (DGCCRF) pourra procéder à des enquêtes afin d‘évaluer et de comparer les pratiques des plateformes en ligne.

Les bonnes pratiques visées par l’article ne sont pas précisées dans l’article. Selon le texte, les bonnes pratiques doivent renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté déjà prévues par la loi. L’administration sera en charge de les évaluer, de les comparer, de diffuser les résultats de ses évaluations et de rendre publique la liste des plateformes qui ne respectent pas leurs obligations (« name and shame »).

Comment et sur quelle base l’administration pourra-t-elle contrôler des bonnes pratiques ? Chaque plateforme pourra définir les pratiques qu’elles souhaitent mettre en avant, sans aucun contrôle, ni cohérence. La diffusion de ces bonnes pratiques aux consommateurs risquerait de s’apparenter à de la communication promotionnelle, possiblement trompeuse pour le client. Peut-on dire d’acteurs mondiaux qu’ils sont loyaux alors même qu’ils bénéficient de politiques d’optimisation fiscale inacceptables ?

En outre, la désignation par l’administration des plateformes qui ne respectent pas leurs obligations pose difficulté, puisque les plateformes ne disposent d’aucun droit de réponse. Le Sénat a supprimé cette possibilité lors de l’examen du texte en commission.

Dans son avis rendu le 3 décembre 2015, le Conseil d’Etat a relevé le « caractère insuffisamment normatif » de cette mesure, soulignant qu’il était loisible aux acteurs concernés d’organiser une telle régulation. Une régulation sectorielle, en concertation avec l’autorité, afin de définir un référentiel des bonnes pratiques faciliterait leur mise en place et leur contrôle.

Par conséquent, si cet article n'est pas supprimé, l’autorégulation à travers la définition des bonnes pratiques doit porter sur la seule application de la loi et être définie au niveau sectoriel.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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