Amendement N° 380 rectifié (Adopté)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 2 mai 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 26 avril 2016 par : M. de Nicolay, Mme Deromedi, M. de Legge, Mme Cayeux, MM. G. Bailly, Doligé, Calvet, Vogel, P. Leroy, Savin, Pointereau.

Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Jacky Deromedi Photo de Dominique de Legge Photo de Caroline Cayeux Photo de Gérard Bailly Photo de Éric Doligé Photo de François Calvet Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Philippe Leroy Photo de Michel Savin Photo de Rémy Pointereau 

I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 33-10-1. – Les projets de déploiement par des opérateurs privés sur la période 2017-2022 de réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir l'utilisateur final font l'objet de conventions signées au plus tard le 31 décembre 2016 entre l’opérateur concerné, l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements dont le territoire est compris en tout ou partie dans la zone de déploiement du réseau. À défaut, l'insuffisance de l'initiative privée pour déployer un réseau à très haut débit en fibre optique permettant de desservir les utilisateurs finals dans la zone concernée est constatée.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux projets de déploiement qui font l’objet de conventions signées avant la promulgation de la loi n° du pour une société numérique entre des opérateurs privés, l'État et des collectivités territoriales ou leurs groupements. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement précise le processus de signature des conventions de déploiement des réseaux en fibre optique pour formaliser les engagements des opérateurs privés. Il vise à clarifier la conséquence de l’absence de convention signée à la fin de l’année 2016, dès lors que le dispositif vise à stabiliser les projets privés à une échéance donnée pour permettre à l’intervention publique de se définir en complément, sans imposer de mécanisme d’autorisation.

En vue de privilégier l’achèvement du conventionnement, le présent amendement exclut par ailleurs une application des nouvelles dispositions aux conventions signées avant la promulgation de la loi, afin de ne pas remettre en cause les engagements déjà formalisés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion