Déposé le 25 avril 2016 par : MM. Rome, Leconte, Sueur, Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume, Marie, les membres du Groupe socialiste, républicain et apparentés.
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ierdu titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 441–… ainsi rédigé : :
« Art. L. 441–… – I – Tout opérateur de plateforme en ligne défini à l'article L. 111-7 du code de la consommation et dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret est tenu d'indiquer toute modification substantielle apportée aux conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose, aux modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens et services auxquels ce service permet d'accéder et, le cas échéant, aux modalités d'accès à son interface de programmation, dans un délai raisonnable et préalablement à cette modification.
« II – L'opérateur de plateforme en ligne fait apparaître clairement cette information.
« III – Toute infraction aux dispositions du présent I est punie d'une amende de 75 000 €. »
Les grands opérateurs de plateforme en ligne, de par leur importance et leur position d'intermédiaire, ont créé un déséquilibre structurel entre les plateformes dominantes et leurs utilisateurs professionnels. Ils ont en effet la possibilité de s'interposer, de concurrencer les entreprises utilisatrices : un déréférencement, un changement des algorithmes ou des conditions d'accès à une API peuvent impacter forment l'activité de ces entreprises.
Cet amendement propose d'instaurer, à l'égard des opérateurs de plateforme devenus incontournables, des obligations d'information à l'égard de leurs utilisateurs professionnels préalablement à toute modification importante de leurs politiques tarifaires, leurs politiques de contenus, d'accès aux API ou de changement substantiel dans les critères de classement par algorithmes.
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