Amendement N° 501 rectifié (Retiré)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 29 avril 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 26 avril 2016 par : MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini, Hue, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Mézard, Vall.

Photo de Jean-Claude Requier Photo de Guillaume Arnell Photo de Gilbert Barbier Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Philippe Esnol 
Photo de François Fortassin Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Robert Hue Photo de Mireille Jouve Photo de Françoise Laborde Photo de Hermeline Malherbe Photo de Jacques Mézard Photo de Raymond Vall 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre Ierdu livre Ierde la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-11. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger la propriété intellectuelle, de défendre le domaine public ou de promouvoir la diffusion des savoirs peut exercer les droits reconnus à la partie civile et saisir le tribunal de grande instance afin de faire cesser tout obstacle à la libre réutilisation d’une œuvre entrée dans le domaine public. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à réintroduire un article inséré en séance publique à l’Assemblée nationale, ouvrant la possibilité d’action en justice contre le copyfraud.

Il s’agit de permettre aux associations dont les statuts recouvrent la protection de la propriété intellectuelle, la défense du domaine public ou la promotion de la diffusion des savoirs, d’agir en justice contre les obstacles à la libre réutilisation d’une œuvre entrée dans le domaine public. Les actions de copyfraud en question, c'est-à-dire les fausses déclarations de droit d’auteur qui entraînent la protection frauduleuse d’un contenu librement accessible, peuvent être le fait de particuliers ou d’institution comme les musées, qu’il convient de pouvoir faire cesser.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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