Déposé le 26 avril 2016 par : Mme Loisier, MM. Luche, Bonnecarrère, Longeot, Cigolotti, Détraigne, Delcros, Bockel, Mme Gatel, MM. Tandonnet, Roche, Kern, Marseille, Gabouty.
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre V du titre II du livre Ierde la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public routier
« Art. L. 2125-... – La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour l’occupation du domaine public routier tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’utilisation du domaine, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces de ce domaine.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 47 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du sixième alinéa, après les mots : « dans le respect de », sont insérés les mots : « de l’article L. 2125-11 du code général de la propriété des personnes publiques et » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
De même que pour l’utilisation optimale des fréquences, il est souhaitable de pouvoir moduler les redevances d’occupation du domaine public routier qui n’est pas utilisable à l’infini. A titre d’exemple, les redevances actuelles sont plafonnées à un tarif tellement bas qu’il est parfois plus intéressant pour un opérateur de laisser le génie civil occupé par des câbles désaffectés que de les retirer. Le nouveau décret sera également l’occasion de définir les indices de révision, certains employés pour l’article L.47 du CPCE étant obsolètes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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