Amendement N° 571 rectifié (Rejeté)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 26 avril 2016 par : MM. Gremillet, Commeinhes, Milon, Mmes Morhet-Richaud, Micouleau, Cayeux, Deromedi, Duranton, MM. Vaspart, Cornu, Rapin, Doligé, Mouiller, G. Bailly, Vogel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Savary, Mayet.

Photo de Daniel Gremillet Photo de François Commeinhes Photo de Alain Milon Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Brigitte Micouleau Photo de Caroline Cayeux Photo de Jacky Deromedi Photo de Nicole Duranton Photo de Michel Vaspart 
Photo de Gérard Cornu Photo de Jean-François Rapin Photo de Éric Doligé Photo de Philippe Mouiller Photo de Gérard Bailly Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de René-Paul Savary Photo de Jean-François Mayet 

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 324-1 est ainsi rédigée :

« Toutefois, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2, les collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent établir une redevance de réutilisation dans les conditions fixées par le présent chapitre IV. »

Exposé Sommaire :

La loi du 28 décembre 2015 « relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations du secteur public » limite à certaines administrations la possibilité d’établir des redevances de réutilisation des données, et de déroger ainsi au principe de gratuité imposé par les textes européens.

Cette dérogation est très encadrée puisque le produit de cette redevance « ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques » et que son montant est fixé selon des « critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires » et « révisé tous les cinq ans ».

Au vu de cet encadrement strict, dont le bien-fondé n’est pas à discuter, il n’est pas justifié que les collectivités territoriales et leurs groupements – pourvoyeuses de données stratégiques – se voient refuser cette possibilité, dès lors qu’elles satisfont aux conditions énoncées par la loi.

L’open data doit être un outil au service du développement économique et de la création d’emploi sur les territoires, et permettre que la valeur ajoutée des données publiques profite de manière égale à l’ensemble des acteurs économiques du territoire

Dans certaines situations, la redevance est l’un des seuls moyens propre à assurer un écosystème concurrentiel équitable, et un égal accès aux marchés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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