Sous-amendements associés : 660 (Adopté)
Déposé le 25 avril 2016 par : Le Gouvernement.
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-... –Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires, sont mises à la disposition du public dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. »
La mise à disposition de données est un ferment fort de développement de nouveaux services en ligne.
L’open data sur les décisions rendues par les juridictions judiciaires permettra l’avènement de nouvelles applications qui apporteront une meilleure prévisibilité du droit applicable et anticipation des risques. La mise en place de base de données permettra la création de référentiels et d’instruments de « prédictivité » qui favoriseront le règlement amiable des litiges notamment en matière de réparation.
Cette ouverture des données, déjà effective via le service public de la diffusion du droit par l'internet pour l’ensemble des décisions de la Cour de cassation et ceux des arrêts et jugements rendus par les autres juridictions judiciaires qui ont été sélectionnés selon les modalités définies à l’article R. 433-3 du code de l’organisation judiciaire, doit pouvoir être consacrée au titre des principes généraux gouvernant les juridictions judiciaires.
Néanmoins, l’extension de son périmètre doit se faire dans le respect tant des dispositions régissant la publicité des décisions de justice (décisions civiles gracieuses, décisions des tribunaux de commerce en matière de faillite, décisions rendues en chambre du conseil, effet des lois d’amnistie, etc.) que de la protection des données personnelles.
Il est donc nécessaire de renvoyer à un décret pour organiser l’ouverture progressive de ces données au public, dans le respect des règles précitées et en cohérence avec l’état du parc applicatif des services judiciaires.
En outre, l’ouverture des données judiciaires nécessite de préciser expressément les règles applicables à la réutilisation de ces données. Un renvoi aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration afférentes à la réutilisation des informations publiques permet opportunément d'unifier les principes gouvernant leur réutilisation, au bénéfice des « réutilisateurs » de ces données, qu’il s’agisse de documents administratifs ou de décisions de justice (lesquelles ne sont pas des documents administratifs selon la jurisprudence du Conseil d’Etat et ne seraient donc pas soumises au CRPA, pour ce qui est de leur réutilisation, sans ce renvoi exprès).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.