Sous-amendements associés : 656 (Adopté)
Déposé le 25 avril 2016 par : Le Gouvernement.
Après l'article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant, par voie dématérialisée sur un support durable et accessible au client, de remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations ou des documents relatifs à un contrat régi par le code monétaire et financier, le code des assurances, le code de la mutualité, le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou le livre III du code de la consommation, ainsi que de conclure ou modifier ces contrats, le cas échéant via une signature électronique, ces supports dématérialisés se substituant, sauf désaccord exprès du client, aux documents écrits sur support papier, tout en garantissant au client une protection au moins équivalente.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de l'ordonnance.
De nombreuses dispositions du code monétaire et financier, du code des assurances, et du code de la consommation mentionnent l’obligation de remise, de fourniture, de communication, de transmission ou de mise à disposition du client, sur support papier, d’informations ou de documents relatifs à un contrat et permettant sa conclusion ou sa modification. Une pleine exploitation du potentiel des outils de dématérialisation et des nouveaux moyens de communication numériques est de nature à améliorer et faciliter les échanges entre les organismes du secteur financier et leurs clients.
L’objet du présent article d’habilitation est donc de permettre, par voie d’ordonnance, une utilisation accrue des supports dématérialisés durables et accessibles au client, tout en préservant pour ce dernier un niveau de protection au moins égal à celui garanti par la remise d’un document papier.
Cette possibilité d’utilisation accrue des moyens de communication dématérialisés est susceptible de concerner de très nombreuses procédures, à différentes étapes de la vie du contrat. Pour le code des assurances, par exemple, pourraient être concernées parmi d’autres les dispositions suivantes :
- article L. 112-2 : remise d’une fiche d’information précontractuelle (aujourd’hui nécessairement sur support papier) ;
- article L. 112-9 : possibilité pour le client de renoncer à un contrat souscrit par voie de démarchage (aujourd’hui nécessairement par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
- article L. 113-2 : conditions dans lesquelles le client doit déclarer un changement dans les risques couverts (aujourd’hui nécessairement par lettre recommandée) ;
(…)
De même, la suppression de la référence au cachet de la poste (art. L. 113-12 et L. 113-15-1 du code des assurances) pourrait également être envisagée.
Différentes garanties permettront en outre d’assurer au client un niveau de protection au moins équivalent à celui actuellement prévu par le cadre légal et réglementaire en vigueur :
- la transmission d’informations ou de documents par voie dématérialisée devra être effectuée sur un « support durable et accessible au client ». Selon l’article L. 121-16, 3°, du code de la consommation, le support durable correspond à « tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ».
- le client disposera du droit, pour toute procédure potentiellement dématérialisée, de revenir à tout moment à une communication sur support papier, sans frais ;
- enfin, il est prévu de dématérialiser une partie substantielle des procédures mais certaines d’entre elles pourront, le cas échéant, du fait de leur sensibilité particulière, faire l’objet d’une conservation d’un support papier obligatoire. Le délai d’un an prévu par le présent article d’habilitation permettra ainsi un recensement affiné et une identification précise des procédures et démarches considérées comme suffisamment sensibles pour justifier une telle dérogation au principe de dématérialisation, ce qui n’aurait pas été possible dans le cadre de l’insertion pour chaque code d’un simple article « balai ».
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