Déposé le 2 mai 2016 par : M. Frassa, au nom de la commission des lois.
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité de jeu vidéo compétitif dans un lien de subordination juridique avec une association ou une entreprise bénéficiant d’une autorisation temporaire délivrée par le ministre de l’intérieur, en application de l’article L. 321-9 du code de la sécurité intérieure.
II. – Le code du travail est applicable au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié.
Par dérogation aux articles L. 1221-2, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-17, L. 1243-13, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée du code du travail, et à titre expérimental, peuvent être conclus jusqu’au 31 décembre 2019 des contrats de travail à durée déterminée, par lesquels une association ou une entreprise bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article L. 321-9 du code de la sécurité intérieure s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation avant le 31 décembre 2018.
III. – La durée d’un contrat de travail mentionné au II ne peut être inférieure à la durée d’une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.
Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo compétitif peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :
1° Dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison de jeu vidéo compétitif ;
2° S’il est conclu pour assurer le remplacement d’un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif en cas d’absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.
Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo compétitif sont précisées par voie réglementaire.
La durée du contrat de travail mentionné au II ne peut être supérieure à cinq ans.
IV. - Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au II est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des I à VI du présent article.
Il comporte :
1° L’identité et l’adresse des parties ;
2° La date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
6° L’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
V. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à IV du présent article.
Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux III et IV est puni d’une amende de 3 750 €. La récidive est punie d’une amende de 15 000 €.
VI. – Tout au long de l’exécution du contrat de travail à durée déterminée d’un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, l’association ou entreprise bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article L. 321-9 du code de la sécurité intérieure qui l’emploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d’entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l’association ou de l'entreprise.
Cet amendement vise à répondre à un problème soulevé par le rapport parlementaire sur la pratique compétitive du jeu vidéo, remis le 24 mars 2016 à Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat en charge du numérique, concernant l'absence de contrat de travail adapté aux joueurs professionnels de jeux vidéo compétitif.
Afin de répondre à cette situation qui limite le développement du secteur, le présent amendement propose, à titre expérimental, un nouveau type de contrat à durée déterminée, inspiré du contrat prévu pour les sportifs de haut niveau. Avant de pérenniser un tel dispositif, il convient en effet de permettre une expériementation et d'en tirer les conséquences.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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