Déposé le 27 avril 2016 par : M. Frassa, au nom de la commission des lois.
Amendement n° 581
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Lorsqu’ils sont devenus définitifs, ces jugements…
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mise à disposition du public est précédée d’une analyse du risque de ré-identification des personnes.
III. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un décret en Conseil d’État fixe pour les jugements de premier ressort, d’appel ou de cassation les conditions d’application du présent article. »
En premier lieu, il prévoit que ne sont mis à disposition du public que les jugements devenus définitifs.
En deuxième lieu, il étend à la mise à disposition du public des jugements les dispositions introduites dans le code des relations entre le public et l’administration pour les documents administratifs relatifs à l’analyse du risque de ré-identification des personnes.
En dernier lieu, il prévoit que les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, non par décret simple, en tenant compte des spécificités de chaque catégorie de jugements (de premier ressort, d’appel ou de cassation) ainsi que des différents types de contentieux (recours pour excès de pouvoir, recours en plein contentieux).
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