Déposé le 19 mai 2016 par : M. Eblé.
I. – Alinéa 123
Remplacer les mots :
ou des immeubles non bâtis
par les mots :
des immeubles non bâtis ou, dès qu'il existe un acte décidant la mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur mentionné au II de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, des parties intérieures du bâti
II. – Alinéa 124
Remplacer les mots :
protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur
par les mots :
inscrits dans le périmètre de mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur mentionné au premier alinéa du présent article
Il s’agit, en reprenant la disposition adoptée en première lecture par le Sénat de bien différencier la place et le rôle des deux dispositifs pouvant être mis en œuvre dans les Sites patrimoniaux remarquables. Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine protège les parties extérieures des immeubles. Ces parties sont d’ailleurs protégées avant même la mise en place d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur. La mise en œuvre d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur est justifiée par la présence de structures, de décors, d’éléments d’architecture qui sont liés et participent à la valeur patrimoniale des immeubles bâtis. Il convient d’en assurer la protection tout au long de l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur faute de quoi ces éléments pourraient disparaitre par négligence ou convoitise.
Les deux compléments proposés reprennent les dispositions actuelles et précisent, pour la nouvelle loi, la portée de la protection justifiée par les valeurs patrimoniales du territoire concerné.
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