Amendement N° COM-111 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 26 mai 2016 par : MM. Lemoyne, Gabouty, Forissier, rapporteurs.

Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Michel Forissier 

I. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2232-5-1. – La branche définit par la négociation les garanties applicables aux entreprises relevant de son champ d’application et régule la concurrence entre ces entreprises.

II. Remplacer les alinéas 3 à 7 par neuf alinéas ainsi rédigés :

« II. L’article L. 2232-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-9. – I. Une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.
« II. La commission paritaire exerce les missions d’intérêt général suivantes :
« 1° Elle représente la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
« 2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi ;
« 3° Elle établit un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l’article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres I et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du même code, en particulier de l’impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
« Elle peut rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif dans les conditions mentionnées à l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire.
« Elle peut également exercer les missions de l’observatoire paritaire mentionné à l’article L. 2232-10.
« III. La commission paritaire est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du présent livre. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l’article L. 2222-3. »

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« … Au dernier alinéa de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « de la commission paritaire mentionnée à l’article L. 2232-9 du code du travail ou ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à :

- proposer une définition souple et dynamique de la branche professionnelle ;

- intégrer les dispositions prévues à l’article 2 A du présent projet de loi, qui prévoient que les commissions paritaires de branche élaborent un bilan des accords portant sur la durée du travail ;

- obliger les commissions à mettre en ligne leur rapport annuel sur le nouveau portail internet prévu à l’article 7 du projet de loi ;

- imposer aux commissions de se réunir au moins trois fois par an, au lieu d’une seule fois comme le prévoit le texte ;

- reconnaître que ses missions sont d’intérêt général ;

- autoriser le juge judiciaire à demander l’avis de la commission paritaire sur l’interprétation d’une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ;

- effectuer des améliorations rédactionnelles.

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