Amendement N° COM-14 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 24 mai 2016 par : MM. Gabouty, Lemoyne, Forissier, rapporteurs.

Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Michel Forissier 

L’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"6° Les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 8256-2, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail et pour lesquelles le juge a prononcé une peine complémentaire de diffusion dans les conditions prévues à la dernière phrase du 4° des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 ainsi qu'au dernier alinéa des articles L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1, L. 8243-2 et L. 8256-7 du même code, pendant toute la durée de la peine complémentaire."

Exposé Sommaire :

Il est nécessaire de responsabiliser les maîtres d’ouvrage publics à la question du travail illicite. La loi Savary a permis la création d’un site internet permettant la diffusion, pendant une durée de deux ans du nom des personnes physiques ou morales condamnées pour des faits de travail dissimulé, de prêt illicite de main d’œuvre, de marchandage ou d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler.

Le présent article vise à ajouter les personnes figurant sur cette liste noire à la liste des personnes qui ne peuvent être candidates à des marchés publics.

La diffusion est une peine complémentaire prononcée par le juge. Sa durée ne peut excéder deux ans. Dans ces conditions, l’interdiction de soumissionner est proportionnée au vu de l'objectif que constitue la lutte contre le travail illégal.

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