Amendement N° COM-169 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 26 mai 2016 par : MM. Forissier, Lemoyne, Gabouty, rapporteurs.

Photo de Michel Forissier Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Jean-Marc Gabouty 

Avant l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3163-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les apprentis de moins de dix-huit ans, le travail de nuit est autorisé, après déclaration préalable auprès de l’inspection du travail, dès lors que les caractéristiques du métier auquel il se forme le justifient et sous la supervision directe de son maître d’apprentissage. »

2° L’article L. 6222-26 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-26. – Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans est autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 3163-2. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à aménager les modalités d’exercice du travail de nuit pour les apprentis de moins de 18 ans. En l’état actuel du droit, ces possibilités sont très restreintes alors que le travail de nuit est inhérent à certaines activités et que sa prohibition ne permet pas l’acquisition des savoir-faire nécessaire à l’exercice du métier concerné.

C’est pourquoi il est proposé de responsabiliser tous les acteurs pour permettre aux jeunes de découvrir toutes les facettes de l’activité professionnelle concernée et de s’y préparer. Une déclaration préalable auprès de l’inspecteur du travail sera nécessaire, et les caractéristiques du métier auquel conduit la formation de l’apprenti devront le justifier. Surtout, il ne pourra pas être utilisé comme une main d’œuvre corvéable ou un renfort d’appoint : il ne pourra travailler de nuit que sous la supervision directe de son maître d’apprentissage, donc en sa présence.

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