Amendement N° COM-190 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 26 mai 2016 par : MM. Gabouty, Lemoyne, Forissier, rapporteurs.

Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Michel Forissier 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article 54 vise à créer une indemnité spécifique, dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire lorsque le licenciement est annulé sur la base des dispositions relatives à l'interdiction des discriminations, au harcèlement et à la protection des femmes enceintes.

Dans les cas de nullité du licenciement, qui ne se limitent pas aux cas visés par l'article 54, le juge accorde une indemnité calculée sur la base du préjudice subi et qui ne peut être inférieure, conformément à la jurisprudence plusieurs fois rappelée de la Cour de cassation, à six mois de salaire.

L'article 54 n'apporte donc rien au droit existant et pourrait être source d'incertitude en laissant penser que l'indemnisation du préjudice n'est pas due ou peut être inférieure à six mois dans les autres cas de nullité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion