Déposé le 26 mai 2016 par : MM. Gabouty, Lemoyne, Forissier, rapporteurs.
1° Alinéa 7
Après la référence:
L. 1262-4-3
rédiger ainsi la fin de cet alinéa:
"est inséré un article L. 1262-4-4 ainsi rédigé:"
2° Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
3° Alinéa19
Supprimer cet alinéa.
4° Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés:
II.Le troisième alinéa de l'article L. 8291-1 est complété par une phrase ainsi rédigée:
"Il précise également les modalités d'information des travailleurs détachés sur le territoire national sur la règlementation qui leur est applicable en application de l'article L. 1262-4 au moyen d'un document, rédigé dans une langue qu'ils comprennent, qui leur est remis en même temps que la carte d'identification professionnelle."
Les dispositions actuelles des alinéas 12 et 13 de l'article 45 visent à renforcer l'information des travailleurs détachés dans le domaine du BTP sur leurs droits. Il prévoit à cet effet une obligation d'affichage, sur tous les grands chantiers. Cet affichage doit être traduit dans les langues parlées par les travailleurs détachés.
Sur les gros chantiers, regroupant plusieurs entreprises, il arrive souvent que soient employés des travailleurs de différentes nationalités et parlant différentes langues. L'obligation d'affichage semble difficile à mettre en œuvre . En outre, une telle obligation relève d'avantage du domaine règlementaire que de la loi.
Le présent amendement propose de s'appuyer sur la carte d'identité professionnelle qui a été rendue obligatoire par la loi du 6 août 2015 et prévoit que, concomitamment avec la remise de cette carte, le salarié détaché est informé sur ses droits. Cette information pourra être prodiguée par le biais d'un document, rédigé dans une langue qu'il comprend, qui lui serait remis avec sa carte.
Cette proposition permet en outre une information plus directe des travailleurs concernés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.