Déposé le 27 mai 2016 par : MM. Gabouty, Lemoyne, Forissier, rapporteurs.
Supprimer cet article.
Si l’objectif de sécurisation poursuivi par cet article est parfaitement compréhensible et ne peut qu’être soutenu, il est satisfait tant par l’actuelle rédaction du code de la sécurité sociale que par celle du code du travail.
L’article L. 133-7-7 du code de la sécurité sociale dispose en effet que « (…) les dispositifs (simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et contributions sociales) mentionnés à l’article L. 133-5-7 permettent aux employeurs de :
1° déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelles prévues par la loi, ainsi que le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d’autres cotisations et contributions sociales ; ».
L’article L. 133-9 du même code précise, quant à lui que l’organisme de recouvrement est chargé, pour le compte des employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés « d’établir les formalités et déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative (…) se substitue ».
L’article L. 1273-3 du code du travail vise, de façon exhaustive, « les déclarations relatives aux cotisations et contributions sociales ».
Si des déclarations complémentaires sont demandées pour ces mêmes cotisations et contributions sociales, elles ne peuvent résulter que d’une méconnaissance des textes à laquelle le présent article ne pourrait remédier.
Le Titre emploi-Service Entreprise ne satisfait pas, pour autant, l’ensemble des obligations déclaratives des employeurs, qui persistent pour les contributions qui ne sont pas comprises dans son champ. Le présent article n’a pas pour objet de supprimer ces déclarations résiduelles.
C’est pourquoi, votre commission, à l’invitation de vos rapporteurs, vous proposent la suppression de cet articlequi ne modifie pas l’état du droit.
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