Amendement N° 1003 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 13 juin 2016 par : MM. Lemoyne, Gabouty, Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Michel Forissier 

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1154-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les références : « et L. 1153-1 à L. 1153-4 » sont supprimées ;

b) Est ajouté le mot : « moral » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement sexuel. » ;

3° Au deuxième alinéa, le mot : « tel » est supprimé.

Exposé Sommaire :

Nos collègues députées qui sont à l’origine de cet article 1erbis souhaitaient « aligner le régime probatoire du harcèlement sexuel sur celui des discriminations ». Or l’article 1erbis modifie le régime probatoire commun au harcèlement, qu’il soit moral ou sexuel.

C’est pourquoi le présent amendement clarifie les régimes probatoires applicables au harcèlement moral et au harcèlement sexuel.

S’il ne revient pas sur la volonté de l’Assemblée nationale d'assouplir le régime probatoire du harcèlement sexuel afin de mieux protéger les victimes (II), il conserve en revanche les règles en vigueur relatives au régime probatoire du harcèlement moral (I).

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