Déposé le 21 juin 2016 par : MM. Forissier, Lemoyne, Gabouty, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 6242-3-1 du code du travail, après les mots : « aux articles L. 6242-1 », sont insérés les mots : «, quel que soit leur champ de compétence, ».
Cet amendement vise à garantir la pleine effectivité de la règle posée à l'article L. 6242-3-1 du code du travail selon laquelle les entreprises versent à un organisme collecteur unique de leur choix l'intégralité de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables.
A compter de 2018, en application d'un décret du 29 août 2014, seules les entreprises n'étant pas couvertes par un Octa de branche pourront verser leur taxe d'apprentissage à un Octa interprofessionnel. Cela aurait pour conséquence de diminuer fortement leur capacité de collecte et donc de limiter les ressources disponibles pour assurer le financement des formations transversales, puisque les collecteurs de branche concentreront leurs ressources supplémentaires en direction de leurs propres centres de formation et des formations correspondant à leurs métiers.
Il est encore temps d'éviter qu'un tel phénomène se produise et qu'il contribue à la déstabilisation de l'apprentissage, alors que cette voie de formation est encore convalescente à la suite de la succession de réformes qu'elle a subies depuis 2013. Alors que les établissements concernés, comme les maisons familiales et rurales, affichent des taux de réussite et d'insertion professionnelle impressionnants et qu'ils assurent, dans les territoires, un rôle éducatif, économique et social, il serait regrettable qu'ils soient pénalisés par un nouvel effet inattendu de la réforme de la collecte de la taxe d'apprentissage.
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