Amendement N° 11 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 20 juin 2016
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 13 juin 2016 par : Mme Gruny, MM. Bizet, Commeinhes, Cambon, Mmes Primas, Morhet-Richaud, Cayeux, MM. César, Cornu, Mme Garriaud-Maylam, M. Vaspart, Mme Mélot, MM. Houel, Revet, P. Leroy, Dallier, P. Dominati, Panunzi, Mouiller, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, Laménie, Mandelli.

Photo de Pascale Gruny Photo de Jean Bizet Photo de François Commeinhes Photo de Christian Cambon Photo de Sophie Primas Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Caroline Cayeux Photo de Gérard César Photo de Gérard Cornu Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Michel Vaspart 
Photo de Colette Mélot Photo de Michel Houel Photo de Charles Revet Photo de Philippe Leroy Photo de Philippe Dallier Photo de Philippe Dominati Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Philippe Mouiller Photo de Jacky Deromedi Photo de Antoine Lefèvre Photo de Marc Laménie Photo de Didier Mandelli 

Alinéas 19 à 24

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 2232-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-22. – Les représentants élus titulaires du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail.
« Ces accords peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise ou d’établissement sur le fondement du présent code et doivent avoir été approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
« La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs représentants élus titulaires ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
« À défaut, l’employeur peut soumettre le projet d’accord pour ratification à la majorité des deux tiers du personnel.
« L’employeur communique l’accord à l’autorité administrative compétente. Elle contrôle qu’il n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. À défaut de réponse dans un délai de deux mois suivant sa transmission, l’accord est réputé validé. » ;

…° Le dernier alinéa de l’article L. 2232-23-1 est supprimé ;

…° À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III, le mot : « mandatés » est supprimé ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à renforcer la négociation salariale dans les entreprises, en autorisant les représentants du personnel, même non mandatés par un syndicat, à négocier et à conclure des accords. La validité de ces accords sera subordonné à leur signature par un ou des représentants du personnel ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés. A défaut, l’employeur pourra soumettre le projet d’accord pour ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

Cela permettra à l’ensemble des entreprises d’accéder à la négociation salariale. C’est particulièrement vrai dans les ETI où 73 % des élus majoritaires ne sont pas affiliés à un syndicat représentatif.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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