Déposé le 9 juin 2016 par : M. Courteau.
Alinéas 45 à 58, 91 à 104 et 242 à 252
Supprimer ces alinéas.
L’article 3 s’intéresse aux congés autres que les congés payés.
Les éléments de souplesse et la durée du congé garantis par la loi concernant le congé de solidarité familiale ne doivent pas risquer d’être remis en cause par accord d’entreprise ou de branche. Le cadre légal doit rester une protection pour les salariés, qui ont recours à ce congé. La protection doit être égale pour tous les salariés contraints à accompagner un parent souffrant d’une pathologie engageant son pronostic vital alors même que ce congé n’est pas rémunéré.
Le congé proche aidant est une avancée récente de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et, même s’il n’est pas rémunéré, il est une reconnaissance du rôle des aidants familiaux. L’article 3 soumet, à accord d’entreprise, sa durée maximale, le nombre de renouvellement possibles, la condition d’ancienneté pour ouvrir droit au congé, les délais d’information de l’employeur sur la prise du congé et son renouvellement, mais aussi les délais de demande et de réponse sur le fractionnement du congé. Là aussi, une inégalité de traitement entre les aidants sera la conséquence d’un abandon du cadre légal protecteur au profit des accords de branche ou d’entreprise.
Enfin, alors que la loi récente de modernisation de notre système de santé renforce la formation des représentants des usagers du système de santé, le congé de représentation les concernant risque d’être soumis à accord d’entreprise pour en fixer la durée et le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé. Là encore, la représentation des usagers du système de santé ne doit-elle pas être garantie par des règles légales identiques sur tout le territoire français ?
Pour toutes ces raisons, le présent amendement maintient les seules règles d’ordre public concernant le congé de solidarité familiale, le congé proche aidant et le congé de représentation.
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