Déposé le 13 juin 2016 par : Mme Canayer, MM. de Legge, Houel, Bonhomme, D. Laurent, Pellevat, César, Husson, Savin, Mmes Garriaud-Maylam, Imbert, Deseyne, MM. Masclet, Gilles, D. Robert, Commeinhes, Lefèvre, Mmes Gruny, Keller, MM. Revet, Longuet, Mouiller, Grand, Mmes Micouleau, Primas, M. Laménie.
Alinéas 45 à 58, 91 à 104 et 242 à 252
Supprimer ces alinéas.
L’article 3 s’intéresse aux congés autres que les congés payés.
Le congé de solidarité famililale et le congé du proche aidant sont des dispositions qui permettent de soutenir et d'accompagner un proche.
Le congé du proche aidant qui remplace le congé de soutien familial permet à toute personne, sous certaines conditions, de cesser son activité professionnelle afin de s'occuper d'un membre de sa famille handicapé ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Il vient d'être institué par la loi du 28 décembre 2015, adaptation de la société au vieillissement. Il est une réponse à la volonté de s'occuper de proches tout en permettant également de relever le défi du vieillissement en assurant une présence humaine.
Le faire relever de l'ordre public est un signe manifeste de l'encouragement au recours à ce congé et à l'accompagnement de la personne.
Enfin, le congé de représentation permet à tout salarié du privé ou agent public peut bénéficier d'une autorisation spéciale pour représenter une association aux réunions d'une commission ou d'une instance placée auprès des pouvoirs publics.
Le présent amendement maintient comme relevant d’ordre public les dispositions concernant le congé de solidarité familiale, le congé proche aidant et le congé de représentation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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